APPLICATION DES PRINCIPES DU LIBRE CONSENTEMENT ET DE LA BONNE FOI
... à l'égard de la conclusion des traités
a) Moyens d'expression du libre consentement

La Convention de Vienne qui régit les conventions conclues entre les Etats par écrit confirme dans son article 6 que tout Etat a la capacité de conclure des traités. Sa volonté s'exprime pas l'intermédiaire de ses représentants présumés ou dûment autorisés.

Puisque le principe du libre consentement sous-tend l'ensemble du droit international des traités, il est logique que la Convention de Vienne offre un choix multiple de moyens par lesquels un consentement peut être exprimé (article 11), à savoir

      - la signature,
      - l'échange d'instruments constituant un traité (souvent
        un échange de notes verbales pour les traités bilatéraux)
      - la ratification,
      - l'acceptation,
      - l 'approbation,
      - l'adhésion ou
      - par tout autre moyen convenu.

Une clause d'entrée en vigueur typique pour un traité multilatéral se trouve à l'article 84 de la Convention de Vienne, à savoir:

«1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.»

Néanmoins, les Etats, en particulier ceux ayant participé à la négociation d'un traité, peuvent convenir de l'appliquer provisoirement avant son entrée en vigueur, soit intégralement soit en partie (article 25). Cet accord peut être retenu dans le traité lui-même ou d'une autre manière. S'il l'est dans le traité, il entre en vigueur avec sa signature (sujette, bien entendu, à ratification).
Pour des raisons de droit interne, certains pays, dont l'Autriche, ne peuvent appliquer des conventions internationales de manière provisoire.

Notons finalement que certaines constitutions, comme celle du Portugal (cf. Article 8), ne permettent pas à l'Etat de se lier à un traité international par tous les moyens énumérés à l'article 11 de la Convention de Vienne; en l'occurence, elle ne prévoit que la ratification ou l'approbation. Or, ll s'agit là d'une question de droit interne qui n'affecterait pas un libre consentement donné éventuellement d'une manière différente, puisque les moyens de l'exprimer relèvent aussi du droit international coutumier et pas seulement de la Convention de Vienne à laquelle le Portugal n'a d'ailleurs pas adhéré.
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