b)
Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
Un traité lie les Etats parties et eux seulements; il ne crée pas
d' obligations pour un Etat tiers sans son consentement (article 34) puisque la souveraineté des Etats implique qu'il ne peut y avoir d'accord sans
libre consentement. Par « Etat tiers », l'on entend un Etat qui n'est pas partie à un traité donné (article 2, § 1.h).
Le consentement du tiers à la prise en charge d'une obligation doit être exprimé de manière expresse et écrite (article 35) pour éviter les doutes quant à l'étendue de l'obligation dont le contenu avait été défini
auparavant par d'autres que lui-même. Ce consentement du tiers, exprimé de cette facon, peut être qualifiée de quasi contractuelle. Ainsi, il semble logique que la révocation d'une obligation ou sa modification ne peut alors s'effectué, sauf disposition contraire, que de commun accord entre toutes les parties et l'Etat tiers (article 37, § 1).
Quoiqu'en principe, un droit ne peut, lui non plus, naître pour un Etat
tiers sans son consentement, celui-ci est présumé (article 36, § 1).
Un Etat tiers exercant un droit est alors tenu de respecter les
conditions prévues dans le traité ou établies conformément á ses
dispositions (article 36, § 2). Le ou les droits conférés à des Etats tiers peuvent être modifiés ou révoqués par les parties au traité en question, à moins qu'il n'était établi que ceci ne pouvait être fait sans le consentement du tiers. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l'Etat tiers, bénéficiaire de l'avantage qui lui avait été donné.
Le principe selon lequel un traité ne crée ni obligation ni droits pour un
Etat tiers sans son consentement (article 34) est exprimé par l'adage latin «
pacta tertiis nec nocent nec prosunt ». Cette règle s'applique également lorsque deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral concluent un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leur relations mutuelles seulement, excluant de ce fait de leur accord des Etats tiers, pourtant parties au traité originel (cf. article 41).