Un vice de consentement peut être invoqué si les autres Etats contractants savaient que le consentement de l'Etat en question avait été exprimé par un représentant en violation manifeste d'une règle de droit interne d'importance fondamentale concernant la compétence pour conclure des traités (article 46). Dans ce cas, il ne peut être soutenu que ces autres parties avaient pu croire de
bonne foi que l'Etat en question souhaitait réellement consentir à l'accord.
Selon les termes de l'article 46, § 2, une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout autre Etat se comportant en la matière et de bonne foi.
Reste à savoir ce que signifie le terme «objectivement évident»
et s'il existe vraiment une « pratique habituelle » pouvant être invoquée dans toutes les circonstances. En outre, la notion de «violation manifeste» renvoie à celle de la
bonne foi, élément subjectif difficilement prouvable.
Heureusement, la valeur de cette disposition reste très largement théorique. Presque toujours, c'est dans l'application et l'exécution des traités que le test de la bonne foi entre en ligne: lorsqu'un Etat viole une ou plusieurs de ses dispositions essentielles, la
Convention de Vienne autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour y mettre fin où à suspendre son application en totalité ou en partie (article 60). Dans le cas des traités multilatéraux, les autres parties peuvent même se passer de la procédure d'invalidation prévue par l'article 65 pour autant qu'elles agissent par accord unanime (article 60, § 2)
Mais en vertu du même principe, la violation, aussi grave soit-elle, de dispositions d'un ou plusieurs traités de caractère humanitaire par un Etat partie ne saurait être invoquée par une autre partie pour justifier des représailles contre les personnes protégées par ces mêmes traités (article 60, § 5).
La
bonne foi dans l'exécution ou l'application d'un traité peut même avoir un effet de légitimation dans le cas de son annulation: en vertu de l'article 69, § 2.b), les actes accomplis de
bonne foi sur la base d'un
traité donné avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites. Bien entendu, la partie qui est à l'origine de la cause de l'annulation parce qu'ayant commis le
dol, la
fraude ou l'acte de
contrainte, ne bénéficie pas de cet effet légitimateur (article 69, § 3). Le ou les autres parties sont autorisées à demander à toute autre partie la situation qui aurait existé, pour autant que possible, si ces actes n'avaient pas été accomplis (article 69, § 2.a).
La partie souhaitant contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application doit notifier sa prétention aux autres parties, afin que celles-ci puissent éventuellement soulever une objection. Dans le but de donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer, les auteurs de la Convention de Vienne ont jugé équitable de prévoir un délai d'au moins trois mois à compter de la réception de la notification (article 65, § 2). Après l'expiration de ce délai, l'Etat peut procéder à l'invalidation d'un traité donné en communiquant un instrument signé par l'
un de ses représentants.
Cet instrument ne peut être déposé avant la période de trois mois prévue par l'article 65, § 2, sauf en cas d'urgence particulière. Or, si une objection est soulevée par au moins une partie, les parties au traité devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies (article 65, § 3).