«
Un traité doit être interprété de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. » (article 31, § 1; on retrouve la vague notion
« d'objet et de but du traité » comme aux articles 18, 19, 20, § 2, 41, § 1 b.ii et 58, § 1.b.ii)
Font partie du contexte, outre le texte du traité lui-même, le préambule et les annexes inclus, ainsi que d'autres accords reconnus par les Etats parties au traité comme y ayant rapport (article 31, § 2).
Hormis ces accords, toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établie l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité (article 31, § 3.b) doit également être prise en considération.
D'après « l'Organe d'appel », la plus haute instance de règlement de
différends de
l'Organisation Internationale du Commerce (OMC), le contexte d'un instrument juridique est aussi constitué par les autres traités auxquels adhèrent ses parties. De ce fait, dans le cas relatif aux «
Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ». l'Organe d'appel a pu expliquer que
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce « l'Accord sur l'OMC » ne doit pas être lu "en l'isolant cliniquement du droit international public".
Ceci signifie, qu'en particulier, les dispositions relatives au commerce de
l'Accord sur l'OMC doivent être interprétées à la lumière des
conventions internationales sur l'environnement, dans la mesure où elles sont applicables entre les Etats parties de
l'Accord.
De surcroît, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu (article 32).
Une spécificité des conventions internationales réside dans le fait que celles-ci ont été très souvent authentifiées en plusieurs langues (cf. article 33). En ce qui concerne les traités rédigés sous l'égide de l'
ONU, il s'agit régulièrement de six langues: l'arabe, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques (article 33, § 3). Or, dans le cas de certains protocoles de la
Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), les textes authentifiés (allemand, français, italien, slovène) furent tellement divergeants à l'origine qu'une conférence spéciale fut convoquée afin de les harmoniser (cf. article 79, § 3).
L'affaire LaGrand a révélé une divergence entre les textes anglais et
français de
l'article 41 du Statut de la Cour internationale de Justice,
lesquels font également foi. La
Cour a donc du examiner l'objet et du but du Statut ainsi que du contexte de
l'article 41 du Statut. C'est ainsi que dans son arrêt du 27 juin 2001, elle est parvenue à la conclusion que "
les ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 ont un caractère obligatoire".