b) L' amendement explicite
Dans le cas des traités bilatéraux, la règle de l'article 39 selon laquelle un traité peut être amendé par accord entre les parties semble suffisante. Pour ce qui est des traités multilatéraux, deux cas de figure peuvent se présenter:
- soit un ou plusieurs Etats proposent un amendement qui devra
entrer en vigueur à l'égard de toutes les parties á un traité
donné;
- soit ils ne veulent modifier ce traité que dans les relations entre
certaines parties seulement.
Dans les deux cas, en vertu du principe de bonne foi, les parties en question doivent notifier leur intention ainsi que le changement qu'ils souhaitent apporter au traité initial (article 40, § 2 et 41, § 2).
En vertu du principe que les conventions ne lient pas les Etats qui n'en sont pas parties (article 34, réitéré par l'article 30, § 4.b - «
pacta tertiis nec nocent nec prosunt »), un accord portant amendement ou modification ne saurait lier les Etats qui, tout en étant parties au traité originel, n'expriment pas leur consentement à l'amendement ou à la modification (article 40, § 4).
Par respect des principes de
libre consentement de de bonne foi, un accord ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement ne doit porter atteinte
- ni aux droits et obligations des Etats parties au traité originel,
- ni à l'objet et au but de celui-ci (article 41, § 1.b.ii -
vague notion qui se retrouve aux articles 18, 19 et 31, § 1,
20, § 2 et 58, § 1.b.ii).
On notera que la
Convention de Vienne distingue entre les amendements qui concernent tous les Etats parties à un traité donné et les modifications qui ne concernent qu'un cercle restreint de parties.