Ce principe international est consacré par le § 3 du préambule la Convention de Vienne. En premier lieu, il est le corollaire du principe que le recours à la menace ou à l'emploi de la force sont interdits en droit international, à moins qu'ils ne soient permis par la Charte des Nations Unies (cf. article 2, § 4 de celle-ci). La rupture ou l'absence de relations diplomatiques (ou consulaires) entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre ces Etats (article 74).

En vertu du principe du libre consentement, les accords internationaux lient les Etats parties et eux seulement. Ils ne sauraient imposer des obligations à des Etats tiers ni leur conférer des droits sans leur consentement (règle du pacta tertiis nec nocent nec prosunt, article 34). La seule exception explicite au principe du libre consentement se trouve à l'article 22, § 1 qui incorpore la règle du favor contractus et concerne le retrait de réserves.

Un autre principe juridique important découlant directement de celui du libre consentement est rendu en latin par l'expression « lex posterior derogat legi priori ». Suivant cet adage, c'est le traité postérieur qui prévaut lorsque l'on est en présence de deux traités portant sur la même matière (article 30, § 3); il sera abordé dans le contexte de l'amendement des traités.

Le consentement de l'Etat vaut pour l'ensemble de son territoire et n'a pas d'effets rétroactifs, à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie (articles 28 et 29).


Le libre consentement
LES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DES TRAITES
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