c) La dénomination des accords

Comme il en ressort de la définition de l'article 2, § 1.a de la Convention de Vienne, la dénomination particulière de l'accord conclu n'importe pas, mais pour être juridiquement contraignant, il est nécessaire que les Etats parties aient eu l'intension de se lier à un instrument juridique et non pas à un document de nature
« simplement » politique.

Toutefois, la dénomination particulière d'une convention est un indice de l'importance politique qu'ils accordent au texte négocié, sans pour autant en être une preuve fiable.

En ce qui concerne les accords bilatéraux, le terme de  « Traité » indique un engagement considéré par les parties comme très important comme c'était le cas des nombreux traités d'amitiés, aujourd'hui désuets. Le terme le plus employé semble être celui d'
« Accord » et cela à tel point qu'il est impossible d'en déduire une quelconque valeur politique pour les Etats parties. On connaît aussi le terme de « Mémoire d'Accord ».

Quant aux accords multilatéraux, les termes de « Charte » ou, ici aussi, de « Traité » sont d'ordinaire utilisés pour les accords les plus importants et solennels comme

      - la Charte des Nations Unies de 1945,
      - la Charte de l'Organisation des Etats Américains de 1948,
      - la Charte de L'Organisation de l'Unité Africaine de 1963
        ou  encore
      - la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
        de 1992.

Or, malgré son titre solennel, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, n'est pas un instrument juridique quoiqu'elle soit censée constituer le socle de référence des valeurs communes sur lesquelles entendent se fonder pour développer leur intégration les membres de l'Union européenne.

Pour ce qui est des traités, citons à titre d'exemple

      - le Traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord (l'OTAN)
        de 1948,
      - le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
       (TNP) de 1968 ou encore
      - le Traité sur l'Union européenne de 1992 (révisé en
        1997 par le Traité d'Amsterdam).

Le plus souvent, les accords sont nommés «Convention». Il s'agit là de la dénommination la plus générale, utilisé d'ailleurs par l'article 38 du Statut de la cour internationale de justice. Souvent celles-ci sont conclues sous les auspices d'une organisation internationale comme ce fut le cas pour

      - la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
        des Libertés Fondamentales
de 1950
        (dite Convention européenne des Droits de l'Homme sous les
        auspices du Conseil de l'Europe),
      - la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
        de 1982 ou encore
      - la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à
        Paris le 24 juillet 1971 (sous les auspices de
        l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
        science et la culture - UNESCO)


Une dénomination fréquente est aussi celle, également très générale, d'«Accord», comme par exemple pour

      - l'Accord européen sur le maintien du paiement des
        bourses aux étudiants poursuivant leurs études à
        l'étranger
de 1969,
      - l'Accord relatif à la souveraineté, l'indépendance,
        l'intégrité et l'inviolabilité territoriale, la neutralité et l'unité
        nationale du Cambodge
de 1991 ou encore
      - l'Accord de libre-échange nord-américain entre le
        gouvernement du Canada, le gouvernement des
        Etats-Unis Mexicains et le gouvernement des
        Etats-Unis  d'Amérique
de 1992


Quant aux « Protocoles », ceux-ci sont en général des instruments juridiques de nature soit auxiliaire, soit supplémentaire, soit complémentaire:

En tant qu'accords auxiliaires, ils servent à la mise en oeuvre de leur traité principal, comme par exemple le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, donnant aux individus le droit de saisir directement une instance internationale. En tant qu'accords supplémentaires, ils peuvent s'ajouter aux traités originels comme dans le cas des Protocoles additionels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (dites de la Croix-Rouge) datant de 1977.

Finalement, les protocoles complémentaires sont d'ordinaire prévus dans les accords principaux. Cette technique est commune dans le secteur de l'environnement où les protocoles concrétisent les dipositions d'une convention cadre comme dans le cas du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté en 1999 en vertu de l'article 19, § 3 de cette convention qui date de 1992 (le protocole n'est pas encore entré en vigueur).

Notons qu'en passant, nous avons rencontré ci-dessus la dénommination de « Statut » (Statut de la cour internationale de justice, Statut de Rome de cour pénale internationale de 1998) et de
« Pacte » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).
     
APPLICATION DES PRINCIPES DU LIBRE CONSENTEMENT ET DE LA BONNE FOI
... à l'égard de la conclusion des traités
Droit international



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