ELEMENTS DE PROCEDURE
Règlement des différends
Aux yeux de la Convention de Vienne, le cas le plus probable nécessitant un règlement de différend est celui de la nullité d'un traité invoqué par un Etat partie contestée par une ou plusieurs autres Etats parties (article 65, § 3). Comme la Convention de Vienne ne souhaite pas porter préjudice aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends (article 65, § 4), elle favorise les règlements des différends par les moyens énumérés à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies, à savoir

      - la négociation,
      - l'enquête,
      - la médiation,
      - la conciliation,
      - l'arbitrage,
      - le règlement judiciaire,
      - le recours aux organismes ou accords régionaux
      - ou d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Dans les cas spéciaux de différends portant sur la question d'un conflit entre un traité et une norme impérative du droit international (jus cogens, cf. article 53 et 64), la Convention de Vienne prévoit en tant que dernier recours, son règlement devant la Cour internationale de justice. Bien entendu, les parties peuvent consentir de soumettre leur différend à un arbitrage (article 66.a).

Tout autre différend concernant la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités peut être soumis à une Commission de conciliation prévue par l'annexe à la Convention de Vienne moyennant une demande faite au Secrétaire général des Nations Unies (article 66.b). Cette Commission de conciliation doit être composée de cinq conciliateurs dont au moins trois seront choisis sur une liste dressée par le Secrétaire général.
Jusqu'à présent cette annexe à la Convention de Vienne est pratiquement restée lettre morte.
Droit international



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