Favor contractus
Ce principe exprime la préférence du droit international des traités pour le maintien et la conclusion des traités plutôt que de s'y opposer pour des raisons de forme.

Ainsi, sauf disposition contraire, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur (article 55).

La Convention de Vienne consacre également la règle selon laquelle il n'est pas permis de dénoncer ou de se retirer d'un traité si celui-ci ne prévoit pas ses formes d'extinction, à moins que les parties ne souhaitaient pas, ne serait-ce que tacitement, une autre solution (cf. article 56).

De même, dans le souci de la sauvegarde des traités, l'article 68 permet le retrait de toute notification ou de tout instrument menant à l'invalidation des traités, ne serait-ce qu'à l'egard d'une seule partie, avant qu'ils aient pris effet.

Or, l'expression la plus importante en pratique du favor contractus est contenu dans le régime des réserves de la Convention de Vienne sur lequel se site consacre un chapître séparé. En particulier, alors qu'une réserve émis par un Etat doit être acceptée explicitement ou implicitement par au moins un autre Etat (article 20, §§ 2, 4.c et 5), celle-ci peut être retirée à tout moment sans le consentement de l'Etat qui l'avait acceptée (article 22, § 1). Il s'agit là de la seule exception explicite au principe du libre consentement.

Le principe du favor contractus se retrouve aussi à l'article 74 lequel précise que la rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats n'empêche pas ceux-ci de conclure des traités.
 
LES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DES TRAITES
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