APPLICATION DES PRINCIPES DU LIBRE CONSENTEMENT ET DE LA BONNE FOI
a) Invalidation des traités par consentement mutuel

De la même manière que les Etats concluent des traités, ils peuvent, par consentement mutuel, les invalider. Ce consentement peut avoir été exprimé dans les dispositions du traité lui-même (date d'extinction, clause de dénonciation), soit ultérieurement (article 54), notamment en concluant un accord à cet effet (article 59, extinction explicite) ou encore par la conclusion d'un accord portant sur la même matière (cf. article 30, § 3, extinction implicite). Ce qui est vrai pour l'extinction d'un traité l'est bien sûr également pour la suspension de son application (articles 57 et 59, § 2). En ce qui concerne les traités multilatéraux, la Convention de Vienne permet que deux ou plusieurs parties à de telles conventions suspendent

      - temporairement et
      - entre elles seulement

l'application des dispositions d'un traité, pour autant qu'un tel procédé ne porte pas atteinte aux droits ou aux obligations de parties tierces (article 58, § 1, application du principe « pacta tertiis nec nocent nec prosunt »).

A moins que le traité en question n'en dispose autrement, les parties souhaitant suspendre entre elles l'application de certaines dispositions doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l'accord et les dispositions dont elles ont l'intention de suspendre l'application. Bien entendu, lorsqu'un traité contient une clause de dénonciation, un Etat partie peut s'en prévaloir et de ce fait s'en retirer. La dénonciation, même purement unilatérale, ne contredit aucunement le principe du libre consentement, puisqu'elle s'effectue en application d'un accord préalable entre les parties qui avaient toutes consenties à intégrer une clause de dénonciation au traité.
... à l'égard de l'invalidation des traités
Droit international



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