c) Non-dérogation au
jus cogens
Hormis la disposition de l'article 22, § 1 qui relève du principe du
favor contractus, il n'y a que les normes impératives du droit international général (
jus cogens en latin) qui puissent s'opposer à un traité librement consenti. En effet, la
Convention de Vienne établit qu'est nul tout traité qui au moment de sa conclusion, est en conflit avec le
jus cogens (article 53). De même, si une nouvelle norme impérative du droit international général survient (
jus cogens superveniens), tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin (article 64).
Nous sommes en présence ici de dispositions qui, malgré la définition du
jus cogens de l'article 53, sont loin d'être claires:
selon cette définition une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Or, comme l'avait constaté la
Commission du droit international (CDI) elle-même en 1969 dans son commentaire de projet d'articles sur le droit des traités,
« l'on ne dispose d'aucun critère simple qui permette de reconnaître qu'une règle du droit relève du
jus cogens ».
La situation n'a guère évolué depuis, mais il semble que les normes internationales violées par ceux qui à l'avenir devront répondre de leurs crimes devant la future
Cour pénale internationale constituent dans leur majeure partie les règles de
jus cogens que l'on cherche à cerner. Les crimes en question sont le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression.
Finalement, le «
jus cogens » semble être un terme juridique inventé par certains experts en droit international dans l'espoir de faire véhiculé par celui-ci d'anciennes idées issues du « droit naturel ».