Outre qu'il est énuméré au même titre que la
bonne foi et le
libre consentement parmi les principes internationaux (§ 3 du Préambule), cette règle est expressément codifiée à l'article 26:
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par les parties de bonne foi ».
En employant les termes de
Paul Reuter, ce principe peut être traduit par la formule suivante: les traités « sont ce que les auteurs ont voulu et seulement ce qu'ils ont voulu et parce qu'ils l'ont voulu ».
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité (article 27). En général, ce solide lien juridique n'est même pas affaibli dans le cas de rupture des relations diplomatiques (article 63). La seule limite de cette règle se trouve dans la notion de « norme impérative du droit international général » (ou
jus cogens).
Or, par réalisme, les pays s'attendent apparemment de moins en moins à ce que les traités qu'ils concluent dans certains domaines, notamment celui de la protection de l'environnement, soient proprement exécutés par tous les Etats parties par seul respect de la règle « pacta sunt servanda ». C'est pourquoi plusieurs conventions récentes contiennent des engagements de coopération pris en vue de faciliter le respect des dispositions du traité (voir aussi Article 8 de la
Convention d'Ottawa contre les mines antipersonel).