En vertu de ce principe (entendu au sens large), des ciconstances exceptionelles peuvent mener à l'invalidation d'une convention. Ces circonstances peuvent être soit la violation substantielle du traité par une des parties (article 60), soit la disparition d'un objet indispensable à l'exécution du traité (article 61), soit un changement fondamental des circonstances (article 62, clause «rebus sic stantibus» au sens propre).
Un changement fondamental des circonstances peut être déclenché par l'ouverture d'hostilités entre les parties au traité (cf. article 73), hormis si le traité a été conclu en vue d'éventuelles hostilités comme c'est le cas des
Conventions de Genève du 12 août 1949 (dites de la Croix-Rouge) ou des conventions de La Haye de 1899 et 1907.
Une autre circonstance exceptionnelle prévue par la Convention de Vienne, la survenance de «
jus cogens » (article 64), c'est à dire d'une nouvelle norme impérative du droit international général, n'est pas de nature factuelle, comme les autres circonstances qui viennent d'être énumérées, mais normative.
La clause «rebus sic stantibus» peut être considérée comme une
réserve sous-entendue à tout consentement à être lié par un traité. Notons toutefois que l'Argentine a formulé une
réserve á l'encontre de l'article 62 en précisant qu'elle n'admettrait pas qu'un changement fondamental des circonstances qui se produirait par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traités et qui n'avait pas été prévu par les parties puisse être invoqué comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer.
Or, en vertu de l'article 62 (clause «rebus sic stantibus» au sens propre), le changement fondamental de circonstances ne peut être invoqué à l'égard d'un traité établissant une frontière (§ 2.a) en raison des menaces pour la paix qu'une telle remise en question est censée poser puisqu'elle porterait atteinte à un principe fondamental des relations internationales, à savoir l'intégrité territoriale des Etats (cf. Article 2, § 4 de la
Charte des Nations Unies).
Par conséquent, la «
Convention de Vienne sur la succéssion d'Etats en matière de traités » de 1978 a, elle aussi, consacré la règle qu'une succession d'Etats n'affecte pas, en elle-même, les régimes de frontière et autres régimes territoriaux.