L'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, considéré par certains auteurs comme la « Bible du Pauvre » de ceux qui, face à la complexité des relations internationales, sont à la recherche de réponses rapides, constitue néanmoins un bon point de départ pour cerner ce que sont les sources du droit international public (appelé par la suite « droit international »). Selon cet article, le droit international est constitué de trois éléments, à savoir

      - les conventions internationales, soit générales, soit
        spéciales;
      - la coutume internationale comme preuve d'une pratique
        générale, acceptée comme étant le droit;
      - les principes généraux de droit reconnus par les nations
        civilisées.

La plupart des experts en droit international ne manqueront pas d'observer que l'article 38 du Statut omet de mentionner une quatrième source du droit international, à savoir les « actes unilatéraux » des Etats que l'on s'efforce de codifier au sein de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies. Or, d'autres prétendront qu'il ne s'agit là que de formes spéciales d'expression étatique menant en fin de compte à des accords régis par les dispositions sur les conventions internationales.

Finalement, une certaine idée de la justice et de l'équité, issue de la philosophie du droit naturel, n'est pas une source étrangère au droit international. Ainsi déclare la Cour internationale de justice: « Quels que soit le raisonnement juridique du juge, ses décisions doivent par définition être justes, donc, en ce sens, équitables ». D'ailleurs, les juges de la Cour internationale de justice sont expressément autorisés de donner leur verdict « ex aequo et bono » à la demande des parties au différend (Article 38, § 2 du Statut de la Cour), donc de se baser sur des arguments d'équité.
Le droit des conventions internationales tel que codifié dans la Convention de Vienne de 1969, s'ouvre lui aussi explicitement aux considérations de justice (préambule, §§ 4 et 5 ainsi qu'article 44, § 3). De plus, il semble que le droit naturel se fasse entendre à travers le concept du « jus cogens ».

Comme l'égalité des Etats, basée sur leur souveraineté et donc leur indépendance, est le fondement théorique des relations interétatiques et bien que, par définition, le droit international public ne relève pas du droit privé, les débats tournant autour du droit international, surtout en matière de traités, rappelle souvent les discussions menées en droit civil.

Toutefois ceci ne vaut pas pour les mesures prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Bien que fondées sur les dispositions d'une convention internationale - et en particulier sur l'Article 25 de la Charte - celles-ci méritent une mention spéciale en vue des obligations juridiques qu'elles imposent au monde entier, de leur importance politique et de leur remarquable développement depuis la Guerre du Golfe en 1991. En effet, prises par le Conseil de Sécurité et fondées expressément sur ce Chapitre VII de la Charte, elles décrètent

non seulement des sanctions aussi bien militaires qu'économiques à l'encontre

      - de certains Etats (Éritrée, Éthiopie, Iraq, Sierra Léone,
        Yougoslavie etc.)
      - ou même de partis politiques insurgés (l'UNITA en
        Angola, cf. résolution 1173/1998 du 12 juin 1998),
      - voire au pouvoir (faction afghane des Taliban,
        cf. rés. 1267/1999 du 15 octobre 1999
        et rés. 1333/2000 du 19 décembre 2000),

mais encore

      - la création de tribunaux spéciaux pour juger
        de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité en
        ex-Yougoslavie (rés. 827/1993 du 25 mai 1993) et
        au Rwanda (rés. 955/1994 du 8 novembre 1994)
      - ou de zones administratives spéciales comme au Timor
        oriental (cf. rés. 1272/1999 du 25 octobre 1999) ou au
        Kosovo (cf. rés. 1244/1999 du 10 juin 1999)

ainsi que des

      - mesures contre le terrorisme en général
       (rés. 1373/2001 du 28 septembre 2001).  

Ces sources du droit sont complétées par deux moyens auxiliaires de déterminations des règles de droit international (article 38, § 1.d) du Statut):

      - les décisions judiciaires (quoique même les décisions
        de la Cour internationale de justice ne soient
        obligatoires que pour les parties en litige et seulement
        dans le cas qui a été décidé - article 59 du Statut);
      - la doctrine des publicistes les plus qualifiés des
        différentes nations.

Ce site, quant à lui, est plus particulièrement dédié au droit international des traités tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ses principes et leur application en seront l'objet majeur.

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