L'erreur

L' erreur (article 48) est générée par une connaissance ou une interprétation de la réalité qui ne correspond pas aux faits. Un Etat peut invoquer une erreur si elle porte sur un fait ou une situation qu' il supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle de son consentement à être lié par le traité (article 48). On retrouve ici un écho du principe « omnis conventio intelligitur sic stantibus »: un véritable consentment mutuel n' existe que dans la mesure où les bases factuelles essentielles se présentaient de façon similaire à toutes les parties. Néanmoins, un Etat ne peut invoquer l'erreur que si elle ne lui est pas imputable, ni dans sa totalité ni même en partie.  

La fraude

Comme dans le das de l'erreur, le dol  (article 49) mène à une connaissance ou une interprétation erronée de la réalité. La différence est que le dol résulte de la conduite frauduleuse d'un Etat. La partie lésée peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

L'acte de corruption du représentant d'un Etat (article 50) pervertit le lien de la représentation juridique. Il peut être effectué aussi bien de manière directe qu'indirecte et doit avoir entraîné l'expression de
l'acceptation du traité par celui-ci pour pouvoir être invoqué.

Dans les cas de fraude, l'Etat qui en est la victime peut invalider le traité dans son ensemble ou bien seulement à l'égard de certaines parties dans les conditions prévues par l'article 44, § 4.

Dans les cas de contraintes (voir ci-dessous) ou de traités en conflit avec le jus cogens, un tel choix n'est pas admis et ce n'est donc que le traité dans son intrégralité qui peut être frappé de nullité
(article 44, § 5).    

La contrainte

L' exemple que l'on cite communément en ce qui concerne la contrainte exercée sur le représentant d'un Etat (article 51) est celui des menaces dirigées  en 1939 contre le représentant de la Tchécoslovaquie Hacha pour l'amener à acepter la fin de la Tchécoslovaquie indépendante.

« Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies » (article 52). En effet, ces contraintes exercées sur un Etat sont prohibées par l'article 2, § 4 de la Charte. Faute d'un consensus sur l'inclusion d'une définition de la menace dans la Convention de Vienne elle-même, la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités a adopté avec la Convention une « Déclaration sur l' interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités ». Le § 1 de cette déclaration qui n'est pas de nature juridiquement contaignante
« comdamne solennelement le recours à la menace ou à l'emploi de toutes formes de pression, qu'elle soit militaire, politique ou économique, par quelque Etat que ce soit, en vue de contraindre un autre Etat à accomplir un acte quelconque lié à la conclusion d'un traité, en violation des principes de l'égalité souveraine des Etats et de la
liberté de consentement ».
Or, la question de la licéité de la menace ou l'emploi de la force dans l'exercice de la protection diplomatique est controversée. Par conséquent, un accord obtenu par de tels moyens est dépourvu, selon certains, d'un vice de consentement. Une telle argumentation est évidemment très dangereuse puisqu'elle favorise les comportements agressifs sous le prétexte d'une légitimation par le droit international de la protection diplomatique. Mais que dire des traités de paix à la lumière de l'article 52 puisque ceux-ci sont le plus souvent le résultat d'un conflit armé ?
Les vices de consentement
APPLICATION DES PRINCIPES DU LIBRE CONSENTEMENT ET DE LA BONNE FOI
... à l'égard de l'invalidation des traités
Droit international



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