ELEMENTS DE PROCEDURE
L' expression de la volonté de l' Etat
a) Pour la conclusion des traités

En vertu de leurs fonctions sont considérés comme représentant leur Etat,

      - les chefs d'Etat,
      - les chefs de gouvernement et
      - les ministres des affaires étrangères.

(cf. article 7, § 2.a). D'une manière générale, toute autre personne ne peut exprimer le consentement dun Etat d'être lié par un traité à moins qu'elle ne produise les pleins pouvoirs émanant de l'autorité compétente selon le droit interne de son Etat (articles 7, § 1.a et 2, § 1.c). Or, il peut aussi ressortir de la pratique des Etats interessés ou d'autres circonstances que ceux-ci avaient l'intention de considérer une certaine personne comme représentant l'Etat en question et de ne pas requérir de pleins pouvoirs (article 7, § 1.b).

Le libre consentement prévaut donc sur toute autre formalité (production de pleins pouvoirs), ce qui dans le monde d'aujourd'hui où foisonnent les contacts internationaux entre administrations de tout genre, peut prêter à confusion.

Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut être considérée comme autorisée à représenter l'Etat au nom duquel elle agit est sans effet juridique; toutefois il peut être confirmé ultérieurement par cet Etat (article 8).


b) Pour l'invalidation des traités

Symétriquement à la conclusion d'un traité, sa dénonciation, sa suspension ou la déclaration de sa nullité doit être exprimée dans un document signé

      - soit par un chef d' Etat,
      - un chef de gouvernement ou
      - un ministre des affaires étrangères.

Si ceux-ci ne signent pas l'instrument en question eux-mêmes, la personne qui fait la communication peut être invitée à produire les pleins pouvoirs (article 67, § 2).

Une règle sur la possibilité d'une confirmation ultérieure des actes
d'invalidation accomplis sans autorisation de l'Etat au nom duquel ils ont été exécutés n'existe pas explicitement dans la Convention de Vienne, mais rien n'empêche l'applicabilité par analogie de l'article 8 qui prévoit une telle possibilité dans le cas de la conclusion de traités en vue des principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées (cf. Article 38, § 1.c du Statut de la Cour internationale de justice).

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